Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 décembre 1995 (version du 7 décembre 1995)Légifrance →
1. Les personnels de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique, compte tenu des particularités de leur régime de travail dues à l'organisation spécifique de leur service, peuvent bénéficier d'une modulation de leurs horaires hebdomadaires de service sur l'année dans les limites maximales suivantes :
2. - quarante-six heures de service hebdomadaire ;
3. - trente-deux heures de service hebdomadaire.
4. Les semaines prises au titre des congés annuels sont réputées correspondre à une durée de trente-neuf heures de service.
5. Le volume horaire annuel des obligations de service des personnels concernés est de 1 833 heures.
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