1. Dans le cadre de sa mission, le commissaire peut recevoir délégation de signature des ministres intéressés. Il anime et coordonne l'action des différents services ministériels, et de leurs établissements publics, qui sont tenus de lui prêter leur concours.
Décret n°95-1274 du 7 décembre 1995 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 1995 au 4 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1274 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006542027
Texte parentLEGITEXT000005619938
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