Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1276 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603685
Texte parentLEGITEXT000005619940
Référencearticle 10 du décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 (version du 9 décembre 1995)Légifrance →

1. En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie, par application du barème suivant :

2. 1,25 F par litre dans la limite de 100 000 litres ;

3. 0,65 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

4. 0,40 F par litre à compter de 150 001 litres.

5. En cas d'abandon partiel de la production :

6. - le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1995-1996 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée ; toutefois, le montant minimum de l'indemnité ne peut être inférieur à 1 F par litre de production laitière abandonnée ;

7. - les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.

8. L'indemnité est payée en une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.