1. La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le C.N.A.S.E.A., qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.
Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1276 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603686
Texte parentLEGITEXT000005619940
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