Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1276 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603686
Texte parentLEGITEXT000005619940
Référencearticle 11 du décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 (version du 9 décembre 1995)Légifrance →

1. La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le C.N.A.S.E.A., qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.

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