1. En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.
Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1276 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603688
Texte parentLEGITEXT000005619940
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