1. Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.
Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1276 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603679
Texte parentLEGITEXT000005619940
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