1. Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard. Celui-ci en accuse réception et la transmet au C.N.A.S.E.A. qui l'enregistre au niveau national selon les régions concernées.
Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1276 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603681
Texte parentLEGITEXT000005619940
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