Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1276 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006603683
Texte parentLEGITEXT000005619940
Référencearticle 8 du décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 (version du 9 décembre 1995)Légifrance →

1. Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme, par décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

2. Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional, en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 30 p. 100 des quantités de référence laitières du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.

3. Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.