Décret n°95-1277 du 7 décembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1277 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882777
Texte parentLEGITEXT000005619943
Référencearticle 2 du décret n°95-1277 du 7 décembre 1995 (version du 10 décembre 1995)Légifrance →

1. Les contrats de voyage simple ou de voyages multiples dont la conclusion dans un bureau d'affrètement aux conditions du tour de rôle se trouverait compromise en raison des conditions du marché, compte tenu notamment des possibilités offertes par d'autres modes de transport, peuvent être dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, par décision du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général de Voies navigables de France prise après avis du comité du transport par voie navigable.

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