1. L'avis du comité du transport par voie navigable mentionné aux articles précédents est sollicité par le président ou le directeur général de Voies navigables de France, qui adresse à cette fin le projet de dispense accompagné d'un rapport de présentation au président du comité du transport par voie navigable. L'avis est réputé acquis si le comité ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de dispense.
Décret n°95-1277 du 7 décembre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1277 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882778
Texte parentLEGITEXT000005619943
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.