1. Les décisions de dispense du tour de rôle prises par le président ou le directeur général de Voies navigables de France donnent lieu à un affichage dans les bureaux d'affrètement. Elles font l'objet d'un rapport annuel présenté au comité du transport par voie navigable par un représentant de l'établissement public. Ce rapport fait ressortir l'importance des trafics effectués sous le régime de ces décisions ainsi que la conséquence de celles-ci sur le pourcentage du transport de marchandises assuré par la voie navigable.
Décret n°95-1277 du 7 décembre 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1277 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882779
Texte parentLEGITEXT000005619943
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