Décret n°95-1277 du 7 décembre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1277 du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006882780
Texte parentLEGITEXT000005619943
Référencearticle 5 du décret n°95-1277 du 7 décembre 1995 (version du 10 décembre 1995)Légifrance →

1. Les contrats correspondant aux transports dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont librement conclus entre les donneurs d'ordre, ou leurs représentants, et les transporteurs. Ils doivent comporter la référence précise de la décision de dispense du président ou du directeur général de Voies navigables de France dont il est fait application dans le cas d'espèce.

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