Arrêté du 6 décembre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1995.

TexteArrêté du 6 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886356
Texte parentLEGITEXT000005619944
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 décembre 1995 (version du 10 décembre 1995)Légifrance →

1. L'exploitant devra veiller tout particulièrement à ce que les passagers ne stationnent jamais sur les infrastructures d'embarquement (escaliers ou appontements) ni en bordure de quai.

2. L'embarquement et le débarquement des passagers devra se faire en présence d'un membre de l'équipage du bateau placé au droit de la porte d'accès.

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