Arrêté du 6 décembre 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1995.

TexteArrêté du 6 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886361
Texte parentLEGITEXT000005619944
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 décembre 1995 (version du 10 décembre 1995)Légifrance →

1. De nuit, les bateaux doivent porter des feux de navigation réglementaires prévus par le décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.

2. Ils doivent être en outre équipés :

3. - sous la main du pilote, d'un projecteur à feu blanc qui ne doit pas produire un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre ;

4. - d'un éclairage convenable des parties du bateau où le public a accès, ainsi que d'un éclairage du bateau qui ne doit pas pouvoir être confondu avec les feux ou signaux réglementaires ou nuire à leur visibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.