Arrêté du 7 décembre 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1995.

TexteArrêté du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006203915
Texte parentLEGITEXT000005619958
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 décembre 1995 (version du 14 décembre 1995)Légifrance →

1. L'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé, en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement, principal ou annexe, assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, est délivré par le préfet territorialement compétent, après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise créée par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986.

2. Cet agrément est délivré dans un délai maximal de trois mois après le dépôt de la demande, pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, et de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.

3. La demande de renouvellement doit être formulée trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

4. L'agrément délivré fait l'objet d'une publication au Recueil des actes de la préfecture.

5. Il est délivré un numéro d'agrément comportant le millésime.

6. Nul ne peut obtenir d'agrément en vue de l'exploitation d'une école de formation s'il ne remplit les conditions d'honorabilité professionnelle pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.