Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 1995 (version du 14 décembre 1995)Légifrance →
1. Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
2. 1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
3. 2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
4. 3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".
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