Arrêté du 7 décembre 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1995.

TexteArrêté du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006203921
Texte parentLEGITEXT000005619958
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 décembre 1995 (version du 14 décembre 1995)Légifrance →

1. Les écoles et établissements qui apportent la preuve qu'ils formaient des conducteurs de taxi avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 1995 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour demander l'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé à compter de la date de publication du présent arrêté.

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