Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 décembre 1995 (version du 16 décembre 1995)Légifrance →
1. Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1995 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
2. 1° Les demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, seront intégralement servies ;
3. 2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 30 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 31 à 50 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 47,63 p. 100 ;
4. 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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