Arrêté du 8 décembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1995.

TexteArrêté du 8 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006523425
Texte parentLEGITEXT000005619976
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 (version du 19 décembre 1995)Légifrance →

1. Les personnes assurant l'accompagnement des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus disposent des qualifications exigées par les arrêtés du 26 mars 1993 et du 20 mars 1984 modifié susvisés. L'effectif maximal de pratiquants par cadre ne peut excéder douze.

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