1. Peut seul prétendre à l'appellation et avoir l'enseigne de boulangerie l'établissement tenu par un professionnel assurant lui-même, à partir de farines choisies, les différentes phases de fabrication de pains : pétrissage, façonnage de la pâte, fermentation et cuisson sur le lieu de vente au consommateur final.
Arrêté du 12 décembre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1995.
TexteArrêté du 12 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006637511
Texte parentLEGITEXT000005620001
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