1. Toutefois, cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.
Arrêté du 12 décembre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1995.
TexteArrêté du 12 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006637521
Texte parentLEGITEXT000005620001
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