1. Les établissements qui, à la date de publication du présent arrêté, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité ou pour modifier leur appellation et leur enseigne.
Arrêté du 12 décembre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1995.
TexteArrêté du 12 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006637528
Texte parentLEGITEXT000005620001
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