Arrêté du 18 décembre 1995 · Article

Article 1

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 18 décembre 1995, dont il fait partie, abrogé le 2 janvier 1997. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 18 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886370
Texte parentLEGITEXT000005620002
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 décembre 1995 (version du 23 décembre 1995)Légifrance →

1. Le montant des cotisations à verser en 1996 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit :

2. 1° Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :

3. 6 357 660 F ;

4. 2° Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 0,025 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1994 ;

5. 3° Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens :

6. 0,000 137 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1994 ;

7. 4° Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 35 F par véhicule existant au 1er janvier 1996 ;

8. 5° Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par :

9. a) Une cotisation forfaitaire de 210 F par inscription au 1er janvier 1996 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres ;

10. b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1996 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte ;

11. CATÉGORIE, CLASSE OU ZONE

12. d'activité couverte

13. MONTANT

14. (en francs)

15. Zone longue :

16. A

17. 48

18. B

19. 24

20. C

21. 12

22. Locations successives :

23. A

24. 48

25. B

26. 24

27. C

28. 12

29. Location de longue durée

30. 48

31. 6° Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises : 276 F par établissement principal existant au 1er janvier 1996 et 39 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date ;

32. 7° Entreprises de transport public de navigation intérieure : 1,50 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1996 ;

33. 8° Entreprises d'armement maritime : 0,014 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1996, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente ;

34. 9° Entreprises de transport public aérien : 1,33 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1996 ;

35. 10° Entreprises de transport par canalisation : 6 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1994 ;

36. 11° Entreprises de transport public par remontées mécaniques :

37. 0,000 65 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1994.

Aller plus loin

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