Arrêté du 15 décembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1995.

TexteArrêté du 15 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006766871
Texte parentLEGITEXT000005620003
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 décembre 1995 (version du 23 décembre 1995)Légifrance →

1. Les obligations rapportent en intérêt annuel payable le 20 décembre de chaque année et pour la première fois le 20 décembre 1996.

2. Les obligations bénéficieront, pendant toute la durée de l'emprunt, dans les conditions indiquées ci-après, d'un taux d'intérêt variable égal à la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels de rendement des emprunts d'Etat à long terme (T.M.E.) établis par la Caisse des dépôts et consignations, diminué d'une marge de 0,85 p. 100 l'an. Ce taux sera pour un mois donné, le T.M.E., taux moyen mensuel de rendement des emprunts d'Etat, égal à la moyenne arithmétique des T.H.E. du mois.

3. Pour une semaine donnée, le T.H.E. est le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme ; il est calculé à partir d'un échantillon d'emprunts sur la base des cotations du dernier jour ouvré de la semaine. Le T.M.E. et le T.H.E. sont calculés par la Caisse des dépôts et consignations et font l'objet d'une publication à la cote officielle.

4. Les taux moyens mensuels à prendre en considération pour le calcul de l'intérêt seront les douze derniers taux effectivement établis pour la période du 1er décembre au 30 novembre précédant chaque échéance.

5. Le montant de chaque terme d'intérêt, s'il comporte une fraction, sera arrondi au centime supérieur.

6. Dans le cas où, pour une échéance donnée, douze taux moyens mensuels n'auraient pas été établis sur une période de dix-huit mois consécutifs, l'émetteur devrait, à son choix :

7. - soit procéder au remboursement anticipé des obligations ;

8. - soit proposer aux obligataires de nouvelles conditions, compte tenu de cette situation, dans ce cas, les obligataires auraient, la possibilité d'obtenir le remboursement de leurs titres.

9. Dans les deux cas, le remboursement serait effectué au pair, augmenté, le cas échéant, de la fraction courue d'intérêts jusqu'à la date de mise en remboursement ; cette fraction serait calculée sur la base de la moyenne des deux derniers taux moyens mensuels établis.

10. Un avis spécial portant à la connaissance des obligataires la date assignée pour le remboursement et, éventuellement, les nouvelles conditions proposées serait publié au Journal officiel un mois avant cette date.

11. Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par l'émetteur.

12. Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par l'émetteur.

13. Les intérêts seront prescrits dans un délai de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.