Arrêté du 14 décembre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1995.

TexteArrêté du 14 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006609055
Texte parentLEGITEXT000005620005
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 décembre 1995 (version du 23 décembre 1995)Légifrance →

1. Les procès-verbaux d'infraction sont dressés, dans le respect de la loi n° 383 du 2 août 1943 susvisée, par des agents de contrôle recrutés par le groupement, titulaires, qui sont commissionnés par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Ils sont assujettis, dans l'exercice de leurs attributions de contrôle aux pouvoirs et obligations reconnus par la loi du 25 janvier 1941, modifiée par la loi du 23 mars 1941, relative aux agents de contrôle du ravitaillement. Ils sont assermentés. La prestation de serment a lieu devant le tribunal de grande instance du département où ils sont appelés à débuter dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus au secret professionnel. Les actes d'investigation qu'ils sont habilités à commettre pour l'accomplissement de leur mission de recherche des infractions sont définis à l'article 4 de la loi du 25 janvier 1941 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.