1. L'encadrement et les conditions particulières de l'animation des activités physiques et sportives mentionnées au (1) du tableau précité et pratiquées dans un but éducatif et récréatif ou de découverte dans les séjours de vacances déclarés, les centres de loisirs sans hébergement habilités ne constituant pas des établissements d'activités physiques et sportives feront l'objet d'un arrêté spécifique.
Arrêté du 8 décembre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1995.
TexteArrêté du 8 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006448603
Texte parentLEGITEXT000005620009
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