Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mars 2010.

TexteDécret n°95-1316 du 22 décembre 1995
RattachementTitre Ier : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000022006444
Texte parentLEGITEXT000005620010
Référencearticle 2 du décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, son compte financier, ses opérations financières ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 8 du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son règlement intérieur.

2. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'économie. Deux membres au moins du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

4. L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil.

5. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction générale du Trésor.

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