1. La comptabilité de l'Etablissement public de financement et de restructuration est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1316 du 22 décembre 1995
RattachementTitre II : Gestion administrative, comptable et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006351404
Texte parentLEGITEXT000005620010
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