1. Le budget de l'Etablissement public de financement et de restructuration pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration.
Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1316 du 22 décembre 1995
RattachementTitre II : Gestion administrative, comptable et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006351424
Texte parentLEGITEXT000005620010
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