Arrêté du 14 décembre 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1995.

TexteArrêté du 14 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476173
Texte parentLEGITEXT000005620014
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 décembre 1995 (version du 28 décembre 1995)Légifrance →

1. Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

2. 1° Un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) ;

3. 2° Dans la limite de trois documents pour les maîtres de conférences et de cinq documents pour les professeurs, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

4. 3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.

5. Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

Nota : (1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.