1. Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration.
Arrêté du 14 décembre 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1995.
TexteArrêté du 14 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476174
Texte parentLEGITEXT000005620014
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