Arrêté du 14 décembre 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1995.

TexteArrêté du 14 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476174
Texte parentLEGITEXT000005620014
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 décembre 1995 (version du 28 décembre 1995)Légifrance →

1. Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration.

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