1. La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Arrêté du 14 décembre 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1995.
TexteArrêté du 14 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006476175
Texte parentLEGITEXT000005620014
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