Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1332 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329887
Texte parentLEGITEXT000005620038
Référencearticle 4 du décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 (version du 30 décembre 1995)Légifrance →

1. Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.

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