1. Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1332 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329887
Texte parentLEGITEXT000005620038
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