Décret n°95-1335 du 28 décembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1995.

TexteDécret n°95-1335 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329908
Texte parentLEGITEXT000005620039
Référencearticle 2 du décret n°95-1335 du 28 décembre 1995 (version du 30 décembre 1995)Légifrance →

1. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F.

2. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.

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