Décret n°95-1326 du 28 décembre 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1326 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481527
Texte parentLEGITEXT000005620045
Référencearticle 3 du décret n°95-1326 du 28 décembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1o du a et du b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. >> II. - Le sixième alinéa du a du I est remplacé, à compter du 1er août 1995, par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> III. - Le I est complété par les dispositions suivantes : << b) Les candidats reçus au concours prévu au 2o du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << Ils sont appelés à suivre un stage de dix-huit mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. << A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée de un an au maximum. << A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous s'ils obtiennent une qualification technique délivrée dans les conditions de l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >> IV. - Au II, le troisième alinéa est remplacé, à compter du 1er août 1995, par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.