Décret n°95-1343 du 29 décembre 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1343 du 29 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329963
Texte parentLEGITEXT000005620055
Référencearticle 1 du décret n°95-1343 du 29 décembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 mars 1992 susvisé est remplacé par l'article suivant : << Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995, au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.), pour le financement des activités que ce comité est habilité à exercer en application du décret du 26 mars 1964 susvisé : << 1o Une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce à titre lucratif de façon habituelle ou occasionnelle une activité de production, de commercialisation ou de service portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions, à l'exclusion des entreprises n'exerçant qu'une activité d'acquisition de produits en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne. << Ne sont pas considérés comme de tels produits : les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombent respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture. << 2o Une taxe parafiscale ad valorem due par les producteurs, personne physique ou morale, quel que soit le statut juridique de ces personnes, assise sur le montant global hors taxe des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés au 1o du présent article. << Pour les entreprises de production soumises au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes, le montant des ventes hors taxe pour une année est forfaitairement évalué à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de l'année considérée par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production de produits horticoles. << 3o Au titre de l'année 1995, une taxe parafiscale complémentaire due par les entreprises du négoce et du paysage, personne physique ou morale, qui exercent une activité de commercialisation portant sur les produits mentionnés au 1o du présent article ou une activité de prestation de services utilisant de tels produits, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions, à l'exclusion des entreprises n'exerçant qu'une activité d'acquisition de produits en provenance des autres Etats membres. << Le montant de cette dernière taxe est fixé forfaitairement selon la taille de l'entreprise, définie par classe de chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice connu ramené à douze mois, portant sur la commercialisation des produits mentionnés au 1o du présent article ou sur les prestations de services utilisant de tels produits. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.