1. Au titre de 1995, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 mars 1992 susvisé, la déclaration d'activité prévue à l'article 4 dudit décret doit être adressée au comité, dans le mois suivant la date de parution du présent décret, accompagnée du règlement du montant total de la taxe exigible, calculée sous la responsabilité du redevable, et arrondie au franc inférieur.
Décret n°95-1343 du 29 décembre 1995 · Article
Article 3
Article annulé, en vigueur du 30 décembre 1995 au 6 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1343 du 29 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329965
Texte parentLEGITEXT000005620055
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