Décret n°95-1343 du 29 décembre 1995 · Article

Article 4

Article annulé, en vigueur du 30 décembre 1995 au 6 octobre 1997.

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TexteDécret n°95-1343 du 29 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329966
Texte parentLEGITEXT000005620055
Référencearticle 4 du décret n°95-1343 du 29 décembre 1995 (version du 30 décembre 1995)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 6 du décret du 6 mars 1992 susvisé s'appliquent à la taxe fixe et à la taxe ad valorem dues au titre de 1995, compte tenu du délai de déclaration et de paiement prévu à l'article 3 ci-dessus.

2. La taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er ci-dessus :

3. a) Est majorée de 10 p. 100 en cas de déclaration tardive ou reconnue inexacte, après que, dans ce dernier cas, le redevable a été mis à même de présenter des observations ;

4. b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par redevable au titre de 1995.

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