Arrêté du 27 décembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteArrêté du 27 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000021392281
Texte parentLEGITEXT000005620062
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 décembre 1995 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

4. a) Deux élus locaux ;

5. b) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A ;

6. c) Une personnalité qualifiée ;

7. d) Un membre de l'enseignement supérieur.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

10. L'épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021392281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.