Décret n°95-1355 du 29 décembre 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 4 avril 1998.

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TexteDécret n°95-1355 du 29 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006667335
Texte parentLEGITEXT000005620066
Référencearticle 1 du décret n°95-1355 du 29 décembre 1995 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →

1. A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, peut effectuer sur un support unique dénommé "déclaration unique d'embauche" les déclarations et les demandes prévues par ou effectuées pour l'application des dispositions suivantes :

2. 1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

3. 2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;

4. 3. Article R. 351-2 du code du travail ;

5. 4. Article L. 320 du code du travail ;

6. 5. Avant-dernier alinéa de l'article R. 320-1-1 du code du travail ;

7. 6. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

8. 7. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 10 mai 1982 susvisé ;

9. 8. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisé ;

10. 9. Article 6-4 de la même loi ;

11. 10. Article 6 du décret du 11 avril 1994 susvisé ;

12. 11. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

13. Il peut également effectuer sur le même support la déclaration de mouvements de personnel destinée au préétablissement de la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit de salariés agricoles, à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé.

14. Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions en vigueur désignant d'autres destinataires, la déclaration unique d'embauche est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.

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