Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 4 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1355 du 29 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006667336
Texte parentLEGITEXT000005620066
Référencearticle 2 du décret n°95-1355 du 29 décembre 1995 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la déclaration unique d'embauche est adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse par l'un des moyens suivants :
2. 1° Télématique ou échanges de données informatisées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3. 2° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale ou par télécopie ; le formulaire doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4. Les dispositions de l'article R. 320-3 du code du travail restent toutefois applicables en ce qui concerne les moyens à utiliser pour l'envoi de la déclaration nominative préalable à l'embauche.
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