Décret n°95-1355 du 29 décembre 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 4 avril 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-1355 du 29 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006667341
Texte parentLEGITEXT000005620066
Référencearticle 5 du décret n°95-1355 du 29 décembre 1995 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →

1. L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception. Durant cette période, ces données ne peuvent être communiquées, à leur demande, qu'aux administrations, services et organismes concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ci-dessus pour la partie qui relève de leur compétence, selon des modalités fixées par les conventions prévues à l'article 3.

2. L'original de la déclaration unique d'embauche est conservé par l'organisme de recouvrement ou la caisse selon des modalités et durant les délais fixés par ces mêmes conventions. A l'issue de ces délais, l'original et, le cas échéant, les pièces annexées sont détruits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006667341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.