Arrêté du 19 décembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1995.

TexteArrêté du 19 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006869093
Texte parentLEGITEXT000005620068
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 1995 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →

1. Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :

2. a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;

3. b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;

4. c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal ou dans une installation de dégazage.

5. Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.