1. Lorsque le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, des fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation excède 55 p. 100 des fonds collectés au cours de l'exercice précédent, les produits issus du placement des fonds excédant cette limite sont compris dans les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1352 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827607
Texte parentLEGITEXT000005620071
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