1. Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.
Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1995.
TexteDécret n°95-1352 du 28 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006827608
Texte parentLEGITEXT000005620071
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