1. Sous réserve des principes de valeur constitutionnelle, les mesures visées par les 1° à 4° et 6° à 8° de l'article 1er ci-dessus concernant le financement et la maîtrise des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, destinées à la réduction du déficit pour l'année 1996, pourront prendre effet rétroactivement, au plus tôt le 1er janvier 1996.
Loi n°95-1348 du 30 décembre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1995.
TexteLoi n°95-1348 du 30 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006757271
Texte parentLEGITEXT000005620076
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