1. A compter du projet de loi de finances pour 1997, les crédits rattachés au budget des services financiers et correspondant au prélèvement institué par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier font l'objet d'une évaluation par chapitre, pour l'exercice dont les crédits sont soumis à l'examen du Parlement, dans l'annexe donnant l'état récapitulatif des crédits de fonds de concours.
Loi · Article
Article 111
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
Rattachement
B : Autres mesures
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996
- III : Dispositions diverses
- B : Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006319456
Texte parentLEGITEXT000005620086
Aller plus loin
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