1. A compter du 1er janvier 1996, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures applicables aux gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 sont portés à 9,70 F pour la redevance communale et à 14 F pour la redevance départementale pour 1 000 mètres cubes extraits.
Loi · Article
Article 22
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
Rattachement
5 : Autres mesures
- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
- Titre I : Dispositions relatives aux ressources
- I : Impôts et revenus autorisés
- B : Mesures fiscales
- 5 : Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006319356
Texte parentLEGITEXT000005620086
Aller plus loin
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