Loi · Article

Article 48

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi
Rattachement
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
IdentifiantLEGIARTI000006319385
Texte parentLEGITEXT000005620086
Référencearticle 48 de la loi (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. I. - Pour 1996, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

2. tableau non reproduit.

3. II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1996, dans des conditions fixées par décret :

4. a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

5. b) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

6. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.

7. III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1996, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

8. IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1996, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

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