1. I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle" a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
2. II. - Ce compte comporte deux sections :
3. 1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
4. a) En recettes :
5. - le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
6. - le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
7. - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
8. - la contribution de l'Etat ;
9. - les recettes diverses ou accidentelles.
10. b) En dépenses :
11. - les subventions au Centre national de la cinématographie ;
12. - les dépenses diverses ou accidentelles.
13. 2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :
14. a) En recettes :
15. - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
16. - le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
17. - la contribution de l'Etat ;
18. - les recettes diverses ou accidentelles.
19. b) En dépenses :
20. - les subventions au Centre national de la cinématographie ;
21. - les dépenses diverses ou accidentelles.
22. III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
23. IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
24. V. et VI. Paragraphes modificateurs