Loi · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi
Rattachement
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996
  3. I : Opérations à caractère définitif
  4. C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006319397
Texte parentLEGITEXT000005620086
Référencearticle 57 de la loi (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle" a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.

2. II. - Ce compte comporte deux sections :

3. 1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :

4. a) En recettes :

5. - le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

6. - le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

7. - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;

8. - la contribution de l'Etat ;

9. - les recettes diverses ou accidentelles.

10. b) En dépenses :

11. - les subventions au Centre national de la cinématographie ;

12. - les dépenses diverses ou accidentelles.

13. 2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :

14. a) En recettes :

15. - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;

16. - le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

17. - la contribution de l'Etat ;

18. - les recettes diverses ou accidentelles.

19. b) En dépenses :

20. - les subventions au Centre national de la cinématographie ;

21. - les dépenses diverses ou accidentelles.

22. III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

23. IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.

24. V. et VI. Paragraphes modificateurs

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